Vie pratique
Droit de la famille
Mémento: chiffres et indices
  Actualité : Droit de la famille

 

AU SOMMAIRE : Le couple ; Le divorce ; La filiation et l'autorité parentale


La médiation familiale, qu'est ce que c'est?
La médiation familiale est très en vogue : certains tribunaux l'ordonnent avant le passage en audience devant le Juge. Mais si beaucoup ignore son existence, l'ignorance quant à son contenu est encore plus grande...

Pour en savoir plus : DVD médiation


LE COUPLE

Dégradation de biens communs entre époux
Un époux qui détruit, dégrade ou détériore un bien détenu en indivision avec son conjoint est passible des sanctions énoncées par l'article 322-1 du Code Pénal (Cour de Cassation 5 septembre 2001, pourvoi n° 01-82.077).

 

 

LE DIVORCE

 

Effets du divorce sur le nom
Selon l'article 264 du Code Civil, la femme peut, à la suite du divorce, conserver le nom de son mari avec l'accord de celui-ci, lequel peut être donné dans le cadre et les limites définies par une convention définitive de divorce sur requête conjointe.
Ce droit ne saurait trouver de limite hormis le cas où le remariage de son bénéficiaire le rendrait caduc, que s'il en était fait un usage abusif : dans ce cas la révocation judiciaire de l'autorisation initialement donnée est possible.
Ce n'est pas le cas si l'ex-époux se remarie et n'invoque que cette circonstance à sa demande de révocation (T.G. I. de Montbrison 8 janvier 2002 ).

Le penchant procédurier cause de divorce
Un fait susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur est une cause de divorce.
Constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, l'insistance procédurière d'une épouse devant le juge des tutelles afin de placer son époux sous un régime de protection, qui peut s'analyser en une injure grave (C. Cass. 2ème, 14 novembre 2002)

Dettes ménagères
Les époux co-titulaires du bail d'habitation sont tenus solidairement du règlement des loyers, des charges et des indemnités d'occupation (dues par un époux demeuré seul dans le logement et dont le bail a été résilié postérieurement au départ de l'autre conjoint pour non paiement des loyers) jusqu'à la transcription du divorce sur les registres de l'Etat Civil, l'autorisation par le juge de résidence séparée n'ayant aucune incidence sur la solidarité ménagère (C.A. Toulouse 18 décembre 2001).

La renonciation à une prestation compensatoire
En droit la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes exprès.
Aussi, la renonciation à une prestation compensatoire ne peut résulter que d'actes sans équivoque manifestant la volonté de renoncer. Aussi, en l'espèce, l'abstention pendant seize ans de toute réclamation en paiement n'a pas été retenue comme une manifestation de volonté sans équivoque de renoncer à une prestation compensatoire(Cass. Civ. 2, 20 juin 2002)

La prise en charge d'un enfant en cours d'année et le droit fiscal
Si un père divorcé prend à sa charge totale un enfant en cours d'année en application d'une décision de justice, cette augmentation de charges doit s'apprécier au 31 décembre de l'année en cause.
Si l'enfant a également été pris en charge dans le quotient familial de la mère pour la même année, ceci est sans incidence sur l'imposition du père (Conseil d'Etat 3ème sous-section 21 mars 2003).

L'article 371-5 du Code Civil et les demi- frères et soeurs
Selon l'article 271-5 du Code Civil (texte issu du "Parlement des Enfants") "l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas posseible ou si son intérêt commande une autre solution".
Deux arrêts de la Cour de la Cour d'Appel de PARIS du 7 mai 2003 ont appliqué cette disposition aux demi-frères et soeurs, nés d'une union antérieure à celle don't est issu l'enfant concerné par la décision.
Les juges soulignent que pour séparer une fratrie, il faut démonter clairement que "l'intérêt de l'enfant le commande impérativement".

Le refus de laisser les enfants assister à l'enterrement du grand-père, cause de divorce
Le contexte conflictuel du divorce ne peut excuser ce non-respect des relations du conjoint avec ses parents.
Par ce comportement l'époux a consciemment mêlé les enfants à la discorde des époux ; il s'agit alors d'une volation grave desdevoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (C.A. METZ 3 février 2004).

Le fait de laisser un bébé de 18 mois endormi dans un véhicule en plein mois d'août est une cause de divorce
Le mariage fait aussi naître des obligations conjointes, don't celle de nourrir, élever et entretenir les enfants.
Le fait de négliger un enfant ( en l'espèce la mère avait laissé sonenfant de 18 mois enfermé dans la voiture au mois d'août pour aller dans un bar) constitue donc un manquement aux devoirs et obligations du mariage (C.A. AIX EN PROVENCE 6ème Ch, 16 sept. 2003).

Une créance de caractère alimentaire n'a pas à être déclarée dans le cadre d'une procédure collective
Le divorce des époux X avait condamné le mari à verser une contribution à l'entretien de ses enfants et une prestation compensatoire à leur mère.

L'ex-époux est placé en liquidation judiciaire en novembre 1998, et ne règle ni la pension alimentaire, ni la prestation compensatoire entre août 1999 et avril 2001. Il est donc poursuivi et condamné pour abandon de famille.

Le débiteur a fait valoir devant la Cour de cassation, que la créance était éteinte puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective.

La Cour de Cassation le 3 juin 2004 réafirme qu'une crance alimentaire n'a pas à être déclarée au passif du débiteur.

La prise en compte du concubinage pour apprécier la disparité ou le changement important justifiant la révision de la prestation compensatoire (Cass Civ. 25 avril 2006)
Le concubinage doit être pris en compte pour apprécier la disparité lors de la fixation de la prestation compensatoire, mais aussi pour apprécier le changement imporant justifiant sa révision. Le magistrat doit alors vérifier concrètement les faits et ne peut écarter sa prise en compte par un motif d'ordre général relatif à la précarité de la situation de concubinage.

La non prise en compte de la vocation successorale dans le calcul de la prestation compensatoire (Cass Civ 3 octobre 2006)
La vocation successorale n'est pas un droit prévisible et ne peut être prise en compte dans les éléments servant à l'appréciation de la prestation compensatoire.

L'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués (Cass Civ 1ère 5 mars 2008)
Aussi, il est possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des fautes postérieures à l'ordonnance de non conciliation ou à l'assignation.

L'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile de la famille au titre des mesures provisoires est est un avantage en nature constitutif d'une pension alimentaire qui doit être soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'époux qui l'occupe (Cour Administrative d'Appel de PARIS du 28 janvier 2008)
Le montant de cet avantage ne peut pas être supérieur à la valeur locative du logement.

Le manque de respect des droits de l'autre parent peut être une cause de divorce (Cour d'Appel de PARIS du 2 avril 2008)
Le comportement de la mère partie vivre à l'étranger avec son enfant après avoir délivrée au père une information ambiguë, alors que celui-ci venait de demander la fixation de la résidence de l'enfant chez lui en cas de départ de la mère pour l'étranger, constitue une faute cause de divorce. Le mariage ne se résume pas à des obligations de couple : le mariage c'est aussi l'éducation des enfants.

La durée de la vie commune antérieure au mariage ne saurait être prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire (C Cass 1ère civ, 16 avril 2008)
Il s'agit là d'un revirement de jurisprudence, un arrêt de la Cour de Cassation précédent ayant retenu la solution inverse (Cass Civ 1ère 14 mars 2009, Gaz Pal n°241, 29 août 2006). Cette solution semble logique, si l'on part de la règle que le concubinage ne peut, quelque soit sa durée, justifier l'attribution d'une prestation compensatoire au concubin.

Le grief de l'infidélité peut être établi par la production d'un SMS (C Cass 1ère civ, 17 juin 2009)
.... à condition que ce dernier n'ait pas été obtenu par violence ou fraude : le droit à la preuve l'emporte donc sur le respect de la vis privée en respectant le principe de loyauté procédurale.



Précisions sur la preuve du point de départ de la cessation de communauté de vie du divorce pour altération définitive du lien conjugal (C Cass 1ère civ, 25 novembre 2009)
La Cour de Cassation rappelle que la cessation de communauté de vie constitue un fait juridique qui se prouve donc par tous moyens. Mais il convient d'apporter au juge la preuve d'une cessation effective (témoignages, contrat de bail...) : une lettre émanant de l'un des époux ne suffit pas.



La réforme du divorce par consentement mutuel en route!
Un projet de loi présenté en conseil des ministres le 3 mars 2010 propose de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel : en l'absence d'enfant mineur, les époux n'auront plus à comparaître devant le Juge, sauf si ce dernier demande leur présence ou s'ils en font la demande.

 

Fin d'exigibilité de la pension alimentaire (Cass Civ 1ère 31 mars 2010)
UnLe jugement de divorce ne passe en force de chose jugée que lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours : la pension alimentaires due au titre du devoir de secours entre époux ne prend donc fin qu'avec l'acquiescement des deux époux au jugement (ou l'expiration des délais de recours).


LA FILIATION ET L' AUTORITE PARENTALE

Le livret de paternité
Le livret de paternité vise à renforcer le rôle social du père en proposant des informations juridiques et pratiques (liste d'adresses utiles) aux pères dans trois directions :
- les droits et devoirs parentaux (filiation, autorité parentale, nom patronymique);
- les aides aux familles (congés, prestations familiales);
- les droits et devoirs de l'enfant.

Ce livret est pour l'instant testé dans six départements, puis sera distribué au niveau national en janvier 2002.

Accord des deux parents s'agissant d'une opération chirurgicale
Les parents d'un enfant mineur décident pour lui des soins médicaux dans le cadre de l'autorité parentale et en dehors de toute urgence le médecin doit recueillir l'accord des deux parents avant un acte chirurgical d'une certaine gravité.

La Cour d'Appel de Paris vient de décider que la circoncision est une intervention nécessitant l'accord des deux parents (le père divorcé profitant de son droit d'hébergement avait fait pratiquer sur son fils une circoncision à des fins rituelles et sans l'accord de la mère de l'enfant) et a alloué des dommages et intérêts pour l'enfant et pour la mère (Cour d'Appel de PARIS, 1ère B, 29 septembre 2000).

La réforme de la transmission du nom patronymique
L'Assemblée Nationale vient d'adopter une proposition de loi réformant la transmission du nom des parents à leurs enfants.
Dorénavant, les parents ayant reconnu simultanément leur enfant pourront donner à ce dernier soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux accolés dans un ordre choisi. En cas de désaccord, le nom du père l'emportera. Le nom choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants à venir du couple.
Si la filiation est établie successivement, l'enfant portera le nom du parent envers lequel la filiation aura été établie la première.
Cette loi ne vise que les enfants qui naîtront après son entrée en vigueur.Toutefois, les mineurs de moins de treize ans pourront bénéficier de l'adjonction du nom de l'autre parent, s'ils disposent d'une déclaration conjointe des titulaires de l'autorité parentale.
Publiée au journal officiel du 4 mars 2002, la loi (n°2002-304) relative au nom de la famille, à titre exceptionnel, entrera en vigueur le 1er septembre 2003.

La condamnation pénale du père pour agression sexuelle sur mineurs n'est pas cause de retrait de son autorité parentale
L' article 378-1 du Code Civil vise le retrait de l'autorité parentale.
Sa mise en oeuvre nécessite la démonstration que le parent visé soit susceptible de mettre en danger, par un comportement notoire ou délictueux, la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
La Cour d'Appel de Lyon, dans un cas où le père avait été condamné pénalement pour atteinte sexuelle sur sa nièce de quinze ans, vient de décider que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée en l'absence de preuve de faits constituant pour ses propres enfants un danger. L'intérêt des enfants exige que les liens avec le père soient maintenus (Cour d'Appel de LYON, 2nde, 22 mai 2001).

Le congé de paternité
Tous les pères dont l'enfant naît à compter du 1er janvier 2002 peuvent bénéficier d'un congé, qui pour les salariés (art L 122-25-4 du Code du Travail) est égal à onze jours ou dix huit jours en cas de naissances multiples.
Ces jours de congé doivent être pris de manière consécutive.

Indexation spontanée des pensions alimentaires versées pour l'entretien de l'enfant et fiscalité
En cas de divorce, lorsque la contribution à l'entretien de l'enfant est revalorisée spontanément, le débiteur peut déduire de son revenu global la totalité des sommes versées sans qu'il soit nécessaire de recourir au juge.
Cette disposition vise essentiellement les cas d'absence de clause de révision de la pension dans le jugement.
Trois conditions à la déduction sont posées par l'administration fiscale :le montant initial de la pension doit résulter d'une instance judiciaire ;la revalorisation doit être adaptée aux ressources du débiteur et aux besoins de l'enfant ; la revalorisation doit être effective.

La non représentation d'enfant
La résistance des enfants n'est pas un fait justificatif : il incombe au parent tenu en vertu d'une décision de justice de représenter l'enfant d'user de toute son autorité pour amener celui-ci à s'y conformer ; à défaut le délit de non représentation d'enfant est constitué ( Cour d'appel TOULOUSE 21 février 2002, mais aussi, Cass. Crim. 4 octobre 1995).
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le délit.
Doit être également déclarée coupable du délit de non représentation d'enfant, la prévenue qui invoque de prétendues violences du père sur l'enfant, alors qu'il lui appartenait de diligenter toute procédure utile en cas de suspicions (Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE 3 octobre 2001).

Proposition de loi pour réformer l'obligation alimentaire de l'enfant majeur Face à la judiciarisation croissante de ce type de demande qui peut aboutir à des situations très critiques pour les parents, il a été déposer une proposition de loi, aux termes de laquelle l'enfant majeur demandant une pension alimentaire serait tenu de démontrer qu'il est dans le besoin et ne dispose pas de biens ou de ressources personnelles lui permettant d'assurer sa subsistance. Les aliments ne seraient accordés que dans la proportion du besoin personnel et réel de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (par exemple, le montant total de la pension ne pourrait dépasser un quart des revenus des parents).

L'arrêt ODIEVRE
Le débat de l'accouchement sous X est loin d'être clos : en cliquant sur le lien vous pourrez accéder à l'arrêt ODIEVRE rendu par la Cour Européenne des droits de l'Homme.
Toutes vos remarques et sugestions sur ce thème seront les bienvenues sur le forum.

La non représentation d'enfant
Est coupable de non-représentation d'enfant, la mère qui fait croire au père que sa fille est malade, afin qu'il ne vienne pas la chercher pour exercer son droit de visite : la mère a en effet utiliser d'un stratagème pour soustraire la mineure au titulaire du droit de visite (Cass. Crim. 18 décembre 2002°).
Par contre, une réelle maladie de l'enfant constitue une justification valable pour refuser l'exercice du droit de visite (Cass. Crim. 23 novembre 1973), qui n'entraine pas la constitution de l'infraction de non-représentation.

Délivrance d'un passeport et autorité parentale
Pour tous les actes usuels de l'autorité parentale, chacun des père et mère peut agir seul, sur simple justificatif de ce qu'il exerce l'autorité parentale.
Cette règle s'applique également pour la délivrance d'un passeport ( Conseil d'Etat,ord. ref. 4 décembre 2002).
Si l'autre parent fait connaître son désaccord, la présomption tombe, l'administration ne peut délivrer le document demandé et seul le Juge aux Affaires Familiales pourra trancher le différend.
D'ailleurs depuis la loi du 4 mars 2002, le Juge peut ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sur le passeport de chacun de ces derniers.

Le délai pour ouvrir une action en recherche de paternité devrait être sensiblement allongé
Le groupe de travail chargé de réformer le droit de la famille envisage d'ouvrir l'action en recherche de paternité à l'enfant pendant toute sa minorité et dans les cinq à dix ans de sa majorité.
Aujourd'hui, la mère doit agir dans un délai de deux ans après la naissance et l'enfant dans les deux ans suivant sa majorité, selon une loi qui date de 1912... une époque ou l'on se devait de protéger les maris de bonne famille et la paix des familles.

Relations personnelles de l'enfant avec ses arrière-grands-parents
Il
a toujours été admis par la jurisprudence que les arrière-grands-parents pouvaient bénéficier du droit aux relations personnelles prévu par le Code Civil et qui ne vise pourtant que les grands-parents.
La Cour d'appel de Bordeaux (15 janvier 2004) a toutefois appliqué avec discernement cette jurisprudence.
L
a décision a précisé que les arrière-grands-parents ne sauraient bénéficier d'un droit de visite aussi étendu que les grands-parents, sous peine de ne laisser pratiquement plus de temps libre pour les relations avec les autres ascendants.
En outre, les magistrats ont souligné le grand âge de l'arrière-grand-mère (en l'espèce 90 ans), pour souligner qu'il pouvait être dangereux de laisser une fillette à une personne d'un aussi grand âge et réduire son droit de visite à quatre heure une fois par mois.

Enfin une décision courageuse sur l'aliénation parentale!
La plupart du temps les magistrats ignorent l'aliénation parentale. Cette décision se devait d'être signalée.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON avait dans le dossier qui lui été soumis ordonné une expertise psychologique. Cette dernière a mis en évidence un lien entre le comportement des enfants et le discours négatif tenu par la mère à l'égard du père
..."de ce fait, les enfants ne s'autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l'égard de leur mère s'ils admettent voir leur père... Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants... L'expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ses enfants qui sont instrumentalisés et dont l'épanouissement personnel est en danger... Ces enfants qui sont victimes du syndrome d'aliénation parentale, dont Mme M. est à l'origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père, pour qu'ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d'anxiété alimentée par la mère..."


Rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale
Selon
l'arrêté du 4 mai 2007 (JO du 19 mai 2007), il est possible de demander le rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale de l'un ou l'autre parent, ou des deux, que les parents soient mariés ou non. Il suffit d'effectuer la démarche d'inscription auprès de l'organisme d'assurance maladie d'affiliation concerné.


Le renforcement de l'obligation procédurale d'audition de l'enfant
La loi du 5 mars 2007 a modifié l'article 388-1 du Code civil :
le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, mais son audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Ce texte, pris avant tout pour se conformer et se rapprocher des normes européennes, reste flou : il ne donne aucune consigne particulière
s'agissant des modalités et des formes de l'audition de l'enfant. Un arrêt de la cour de Cassation du 19 septembre 2007 a déjà indiqué que l'attestation d'un tiers rapportant le souhait de l'enfant d'être entendu ne vaut pas demande d'audition par l'enfant lui-même.

Le témoignage d'un père sur l'aliénation parentale
Il s'agit d'un livre "coup de gueule" d'un père, qui s'est heurté de plein fouet au syndrome de l'aliénation parentale, avec toute l'incompréhension possible que cette situation engendre.
www.orphelin-de-mon-fils.com

couve

... complété par "L'antimanuel d'Aliénation Parentale".


Une nouvelle décision évoquant l'aliénation parentale!
Les Tribunaux de province seraient-ils plus avant-gardistes que ceux de la région parisienne?....
Un Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LAVAL dans un jugement du mois de février 2008 examine la situation qui lui est présentée et indique que l'un des parents multiplie les obstacles à l'exercice par l'autre parent de son droit de visite et d'hébergement par "une absurde guerre de tranchée judiciaire, ce qui fait craindre à moyen terme un syndrome d'aliènation parentale." Et condamne le parent "résistant" à respecter une précédente décision ayant organisé le droit de visite et d'hébergement sous menace d'une astreinte.

 

La pension alimentaire versée à un enfant majeur constitue un revenu imposable entre les mains de celui-ci, même si son débiteur ne l'a pas effectivement déduite de son revenu brut (Cour Administrative d'Appel de PARIS 28 avril 2006)
Aussi, de manière générale, il n'existe pas de règle en vertu de laquelle les sommes non effectivement déduites ou non déductibles du revenu brut global de leurs débiteurs ne seraient corrélativement pas imposables entre les mains de leurs bénéficiaires.

La révision rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut avoir pour effet la disparition de l'infraction d'abandon de famille (C. Cass Crim 4 juin 2008)
Le délit d'abandon de famille
est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité de la contributionmis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée. La réduction ultérieure de cette obligation alimentaire avec effet rétroactif ne peut avoir pour effet de faire disparaitre l'infraction déjà consommée.

Le versement de la contribution entre les mains de l'enfant majeur ne nécessite pas une demande de l'enfant lui-même (Cass civ 1ère 11 février 2009)
Il s'agit ici de l'hypothèse visée par l'article 373-2-5 du Code Civil : un parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur agit contre l'autre pour obtenir le versement d'une contribution directement entre les mains de l'enfant. Il n'est alors pas nécessaire que ce dernier fasse une demande, ce qui risquerait de le mettre mal à l'aise.

Le recours au Juge de l'Exécution pour fair exercer le droit de visite (TGI Grenoble, JEX, 31 mars 2009)
Il s'agit ici d'une alternative intéressante aux voies pénales en cas de non représentation d'enfant.

Vers l'élaboration d'un barème des pensions alimentaires
Le rapport de la commission Guichard de 2008 invitait à l'élaboration d'un barème en matière de pension alimentaire pour objectiver les débats judiciaires et harmoniser la jurisprudence. Un barème a été expérimenté au cours du premier semestre 2009 dans le ressort de la Cour d'Appel de Toulouse et a semblé faire l'unanimité : sa généralisation devrait être décidée à brêve échéance...



La propriété des fonds déposés par les parents sur le compte d'un mineur (Civ 1ère 6 janvier 2010)
Les sommes qui ont été placées sur des comptes ou livrets d'épargne ouverts au nom des enfants n'ont pas à être réintégrées dans l'actif de la communauté à l'occasion d'un partage faisant suite à un divorce s'il est rapporté que les parents se sont irrévcablement et définitivement déposédés des sommes.



 




 
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